Article L351-2 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées.
La valeur des provisions techniques prudentielles, évaluée conformément à l'article L. 351-1, correspond au montant actuel que les entreprises devraient payer si elles transféraient immédiatement leurs engagements à une autre entité agréée pour pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Le calcul des provisions techniques prudentielles utilise les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription, en cohérence avec ces informations et données.
Les provisions techniques prudentielles sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective. Ce calcul peut comporter un ajustement égalisateur ou une correction pour volatilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2007, n° 02/01769
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/01769 […] Les dispositions relatives à la libre prestation de services sont définies comme suit à l'article L 351-1 du Code des Assurances : ' est une opération réalisée en libre prestation de services, l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat-membre des Communautés européennes couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats- membres un risque situé sur le territoire d'un autre des ces Etats' mais selon l'article L 351-2 'sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurances afférentes à l'assurance sur la vie et à la capitalisation'.

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  • Contrat de prêt·
  • Consorts·
  • Assurance-vie·
  • Offre de prêt·
  • Contrat d'assurance·
  • Consommateur·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Allemagne·
  • Affectation

2Cour d'appel de Colmar, du 12 mai 2005
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] à la Cour : 24 Janvier 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS : Monsieur Jacky X… et Madame Solange Y… épouse X… 2 rue des Pinsons 67800 BISCHHEIM Représentés par M e LAISSUE-STRAVOPODIS, […] * que la DEUTSCHER LLOYD engage sa responsabilité pour violation de l'article L 112- 2 du Code des Assurances qui oblige l'assureur à remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat ; […] Que selon l'article L 351 - 2 […]

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  • Conflit de lois·
  • Contrat de prêt·
  • Assurance-vie·
  • Offre de prêt·
  • Crédit·
  • Consommateur·
  • Allemagne·
  • Contrat d'assurance·
  • Prêt in fine·
  • Banque

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. …2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, un plan de rétablissement visant, […] Aux termes de l'article R. 351-18 du même code : « Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre () ». […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Référé suspension (art·
  • Questions générales·
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  • Réassurance
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