Article L351-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
>
Version20/05/1993
>
Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 20 novembre 1992
23 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 7 juillet 2012

www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2012

M. Blum Roland · Questions parlementaires · 5 mars 1990

[…] champ d'application de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage cet article precise : « ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exercant une activite dont l'importance depasse les seuils mentionnes au dernier alinea de l'article 351 -4, […] ni aux personnes morales exercant une activite depassant certains seuils mentionnes au dernier alinea de l'article L 351 -4 du code des assurances . […] Toutefois le nouvel article L […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 janvier 2014, n° 12/16742

[…] En vertu de l'article L 530-2-1 du code des assurances “les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou une société de courtage….des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L 310-1 seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée”.

 Lire la suite…
  • Assurance vie·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Mandat·
  • Chèque·
  • Capital·
  • Cadre·
  • Fond·
  • Formulaire

2ADLC, Avis 03-A-19 du 17 novembre 2003 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances portant sur les conditions de…

[…] Les articles 1 (ch. […] Au regard de la constitution du marché susmentionné, l'article L. 352-1 du code des assurances dispose : « Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque, tel que défini à

 Lire la suite…
  • Coassurance·
  • Risque industriel·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Marches·
  • Apériteur·
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Réassurance·
  • Courtage

3Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 13/07852
Infirmation

[…] L'article L. 530-2-1 du code des assurances, issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 prévoit que : « Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculée au registre mentionné à l'article L. 512-1 (ORIAS), des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Service·
  • Sinistre·
  • Courtier·
  • Belgique·
  • Assurances·
  • Non avenu·
  • Ags·
  • Prime·
  • Courriel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).