Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages / Section II : Conditions d'exercice
Article L351-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 94-5 1994-01-04 art. 6 I, II, art. 30 I JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 30 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 6 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Commentaires • 4
[…] champ d'application de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage cet article precise : « ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exercant une activite dont l'importance depasse les seuils mentionnes au dernier alinea de l'article 351 -4, […] ni aux personnes morales exercant une activite depassant certains seuils mentionnes au dernier alinea de l'article L 351 -4 du code des assurances . […] Toutefois le nouvel article L […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En vertu de l'article L 530-2-1 du code des assurances “les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou une société de courtage….des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L 310-1 seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée”.
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[…] Les articles 1 (ch. […] Au regard de la constitution du marché susmentionné, l'article L. 352-1 du code des assurances dispose : « Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque, tel que défini à
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 13/07852
[…] L'article L. 530-2-1 du code des assurances, issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 prévoit que : « Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculée au registre mentionné à l'article L. 512-1 (ORIAS), des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. […]
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