Article L351-4 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
23 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 7 juillet 2012

www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2012

M. Blum Roland · Questions parlementaires · 5 mars 1990

[…] champ d'application de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage cet article precise : « ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exercant une activite dont l'importance depasse les seuils mentionnes au dernier alinea de l'article 351 -4, […] ni aux personnes morales exercant une activite depassant certains seuils mentionnes au dernier alinea de l'article L 351 -4 du code des assurances . […] Toutefois le nouvel article L […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 janvier 2014, n° 12/16742

[…] En vertu de l'article L 530-2-1 du code des assurances “les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou une société de courtage….des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L 310-1 seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée”.

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2ADLC, Avis 03-A-19 du 17 novembre 2003 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances portant sur les conditions de…

[…] Les articles 1 (ch. […] Au regard de la constitution du marché susmentionné, l'article L. 352-1 du code des assurances dispose : « Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque, tel que défini à

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3Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 13/07852
Infirmation

[…] L'article L. 530-2-1 du code des assurances, issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 prévoit que : « Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculée au registre mentionné à l'article L. 512-1 (ORIAS), des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. […]

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