Article L351-6 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les fonds propres prudentiels correspondent à la somme des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. …2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, un plan de rétablissement visant, […] Aux termes de l'article R. 351-18 du même code : « Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre () ». […]

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