Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel / Section III : Fonds propres
Article L351-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les fonds propres prudentiels correspondent à la somme des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
[…] il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. …2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, un plan de rétablissement visant, […] Aux termes de l'article R. 351-18 du même code : « Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre () ». […]
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