Article L351-8 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 30 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elles sur le territoire de la République française, la commission de contrôle des assurances peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit article. La commission de contrôle des assurances procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
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Commentaire1


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 août 1991

La commission de contrôle des assurances est chargée par les articles L. 351-7 et L. 351-8 du code des assurances de prononcer les sanctions administratives applicables en pareil cas. […]

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