Article L353-4 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 29 II 2°, 12° JORF 2 août 2003

I. - Sous la seule réserve d'en informer préalablement le Comité des entreprises d'assurance, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations suivantes est réalisée :
1° Le contrat a été souscrit sans que le souscripteur ait été démarché sur le territoire de la République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire d'assurance ou par une personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la République française ;
2° Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat auprès d'une de ces entreprises.
II. - Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au régime de contrôle de l'Etat où elle est établie ; il signe également, le cas échéant, une déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018, n° 14/00549

[…] l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet […] l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;

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2Tribunal de première instance de Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018, n° 14/00549

[…] l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet […] l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;

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