Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section II : Conditions d'exercice
Article L353-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1994
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 15 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 30 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
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