Article L362-3 du Code des assurances

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Version19/12/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 11 octobre 2017, n° 15/02765
Infirmation

[…] L'article R. 362-2 du code des assurances, dont un paragraphe particulier prévoit qu'il est applicable au mandataire du LLOYD'S de Londres, édicte diverses exigences imposées aux mandataires, exerçant en P, d'assureurs dont le siège est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union, tels que prévus à l'article L. 362-3 du même code ; selon ce dernier article, le mandataire, qui est une succursale du mandant, exerce en P les activités énumérées à l'article L. 310-1 : les activités d'assurance.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 3 octobre 2005, n° 02/16376
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] rendu le 03 Octobre 2005 […] En application des articles L 362-3 et R 362-1 du code des assurances elle a pour mission de représenter la société TVM auprès des personnes qui ont subi un préjudice du fait de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur et elle règle les sinistres.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-18.818, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] la société Euroins insurance, quand ils constataient que la société Van Ameyde France était intervenue en qualité de correspondant de la société Euroins insurance, en application des dispositions issues de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 362-3 et R. 362-1 du code des assurances. »

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