Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires / Chapitre III : Contrôle et sanctions
Article L363-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
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[…] pour le compte du centre hospitalier, à la préparation de la procédure et à une analyse des offres ; que l'un des attributaires du lot n° 1, la société Amtrust international underwriters limited ne pouvait soumissionner dès lors qu'elle ne dispose pas de l'agrément n° 17 de l'autorité de contrôle prudentiel prévu par l'article L. 363-2 du code des assurances pour la délivrance de garanties de protection juridique ; qu'ainsi son offre aurait dû être écartée soit parce que l'attestation exigée n'était pas produite soit parce que l'attestation fournie ne correspondait pas à la réalité des déclarations effectuées auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 6 janvier 2010, n° 1005860
[…] pour le compte du centre hospitalier, à la préparation de la procédure et à une analyse des offres ; que l'un des attributaires du lot n° 1, la société Amtrust international underwriters limited ne pouvait soumissionner dès lors qu'elle ne dispose pas de l'agrément n° 17 de l'autorité de contrôle prudentiel prévu par l'article L. 363-2 du code des assurances pour la délivrance de garanties de protection juridique ; qu'ainsi son offre aurait dû être écartée soit parce que l'attestation exigée n'était pas produite soit parce que l'attestation fournie ne correspondait pas à la réalité des déclarations effectuées auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ;
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