Article L363-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.
Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 janvier 2011, n° 1005860
Rejet

[…] pour le compte du centre hospitalier, à la préparation de la procédure et à une analyse des offres ; que l'un des attributaires du lot n° 1, la société Amtrust international underwriters limited ne pouvait soumissionner dès lors qu'elle ne dispose pas de l'agrément n° 17 de l'autorité de contrôle prudentiel prévu par l'article L. 363-2 du code des assurances pour la délivrance de garanties de protection juridique ; qu'ainsi son offre aurait dû être écartée soit parce que l'attestation exigée n'était pas produite soit parce que l'attestation fournie ne correspondait pas à la réalité des déclarations effectuées auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ;

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  • Sociétés·
  • Centre hospitalier·
  • Trust·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Europe·
  • Lot·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en concurrence

2Tribunal administratif de Grenoble, 6 janvier 2010, n° 1005860
Rejet

[…] pour le compte du centre hospitalier, à la préparation de la procédure et à une analyse des offres ; que l'un des attributaires du lot n° 1, la société Amtrust international underwriters limited ne pouvait soumissionner dès lors qu'elle ne dispose pas de l'agrément n° 17 de l'autorité de contrôle prudentiel prévu par l'article L. 363-2 du code des assurances pour la délivrance de garanties de protection juridique ; qu'ainsi son offre aurait dû être écartée soit parce que l'attestation exigée n'était pas produite soit parce que l'attestation fournie ne correspondait pas à la réalité des déclarations effectuées auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ;

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