Article L363-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui sont localisés sur le territoire de la République française et qui ont été désignés par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine comme devant faire l'objet de ces mesures.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 janvier 2011, n° 1005860
Rejet

[…] pour le compte du centre hospitalier, à la préparation de la procédure et à une analyse des offres ; que l'un des attributaires du lot n° 1, la société Amtrust international underwriters limited ne pouvait soumissionner dès lors qu'elle ne dispose pas de l'agrément n° 17 de l'autorité de contrôle prudentiel prévu par l'article L. 363-2 du code des assurances pour la délivrance de garanties de protection juridique ; qu'ainsi son offre aurait dû être écartée soit parce que l'attestation exigée n'était pas produite soit parce que l'attestation fournie ne correspondait pas à la réalité des déclarations effectuées auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ;

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  • Sociétés·
  • Centre hospitalier·
  • Trust·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Europe·
  • Lot·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en concurrence

2Tribunal administratif de Grenoble, 6 janvier 2010, n° 1005860
Rejet

[…] pour le compte du centre hospitalier, à la préparation de la procédure et à une analyse des offres ; que l'un des attributaires du lot n° 1, la société Amtrust international underwriters limited ne pouvait soumissionner dès lors qu'elle ne dispose pas de l'agrément n° 17 de l'autorité de contrôle prudentiel prévu par l'article L. 363-2 du code des assurances pour la délivrance de garanties de protection juridique ; qu'ainsi son offre aurait dû être écartée soit parce que l'attestation exigée n'était pas produite soit parce que l'attestation fournie ne correspondait pas à la réalité des déclarations effectuées auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ;

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