Article L363-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5

Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/15847
Infirmation

[…] Par conclusions récapitulatives du 29 août 2008, il prie la Cour, au visa des article L 132-5-1 et […] Attendu que l'appelant fait justement valoir, sur ce point, que l'article L363-3 du code des assurances dispose que toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application de ce code ; que LA MONDIALE EUROPARTNER se doit de respecter la législation française dans la mesure où celle-ci n'est pas contraire au droit communautaire, selon ce qui sera exposé ensuite ;

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  • Assurances·
  • Directive·
  • Renonciation·
  • Contrats·
  • Sanction·
  • Information·
  • Faculté·
  • Preneur·
  • Assureur·
  • Adhésion

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-14.743, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que l'absence d'abus ne peut se déduire du seul fait que l'assuré renonçant ne s'est pas vu communiquer l'intégralité des informations précontractuelles prévues par le code des assurances, dans les formes prévues par ce texte, […] a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ; […] Il sera également relevé que les exigences relatives à la forme et aux informations supplémentaires imposées par le Code des assurances ne présentent aucun caractère discriminatoire puisqu'en vertu de l'article L. 363-3 du Code des assurances, toutes les entreprises d'assurance communautaires opérant en France, […]

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  • Appréciation de la finalité·
  • Caractère discrétionnaire·
  • Portée pouvoirs des juges·
  • Appréciation souveraine·
  • Assurance de personnes·
  • Applications diverses·
  • Renonciation prorogée·
  • Caractérisation·
  • Abus de droit·
  • Assurance-vie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 16 septembre 2014, n° 12/14618
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, par ailleurs, que les exigences relatives à la forme et aux informations supplémentaires imposés par le code des assurances ne présentent aucun caractère discriminatoire, puisqu'en vertu de l'article L.363-3 du code des assurances, toutes les entreprises d'assurance communautaires opérant en France, que ce soit en régime d'établissement ou en libre prestation de services, doivent respecter les obligations qui s'imposent à elles en application du code des assurances ;

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  • Information·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Directive·
  • Preneur·
  • Renonciation·
  • Rachat·
  • Unité de compte·
  • Sociétés·
  • Luxembourg
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