Article L363-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version15/06/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en œuvre préalable de la procédure définie aux deux premiers alinéas du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1


bjda.fr · 2 janvier 2020

On s'interrogera davantage sur les fondements juridiques invoquées par l'ACPR, à savoir les articles L. 363-4 du Code des assurances et L. 612-39 du Code monétaire et financier, censés ouvrir une brèche lui permettant d'exercer un pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un organisme pourtant soumis à autorité d'un autre superviseur. […] En outre, l'article L. 113-5 du Code des assurances fondement de la décision est sans rapport avec la gestion des sinistres et se rapporte simplement à l'obligation de l'assureur de régler la prestation d'assurance déterminée selon les modalités contractuelles, ce qui n'avait jamais été ni discuté ni contesté. […] L. 612-38, L. 612-39, R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).