Article L411-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 5

Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

" Art. L. 614-1.-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels."

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 25 mai 2001

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 30 août 1990

. - Lors de l'application de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, […] puisque la composition et les missions du Conseil national des assurances relèvent désormais de la loi, alors que ces matières étaient régies antérieurement par le règlement. […] La volonté du Gouvernement de donner à ce conseil les moyens de devenir un lieu de réflexion constructive entre les assureurs et les assurés s'est concrétisée par l'introduction de six nouveaux articles (L. 411-1 à L. 411-6) dans le code des assurances. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, 22 septembre 2014, n° 13/00277
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code des assurances, les actions dérivant des contrats d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance et la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée (…) par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

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  • Prescription·
  • Sinistre·
  • Délai·
  • Assurances·
  • Action·
  • Guadeloupe·
  • Désignation·
  • Réclame·
  • Indemnisation·
  • Procédure civile

2Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 16 décembre 2015, n° 2014003067

[…] — Sur la perte d'exploitation, la demande de l'EURL L'ARLEQUIN est, à ce titre, irrecevable car prescrite, conformément aux dispositions de l'article L.411-1 alinéa 1 du Code des assurances qui prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ».

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  • Exploitation·
  • Expert·
  • Indemnisation·
  • Compagnie d'assurances·
  • Dommage·
  • Courtier·
  • Évaluation·
  • Sinistre·
  • Préjudice·
  • Matériel

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 19 avril 2019, n° 18/22263
Confirmation

[…] La société B Assurances sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause. Elle soutient que l'action des consorts Z-Y et de la SCI I est prescrite à son égard et que si l'assuré dispose, en vertu de l'article L. 411-1 du code des assurances, d'un délai de deux ans à compter de sa connaissance pour déclarer le sinistre survenu pendant le délai de la garantie, pèse néanmoins sur lui l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du même code afin d'éviter que l'assureur ne soit privé de l'exercice d'un recours subrogatoire à l'égard du tiers responsable.

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