Article L411-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990
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Version02/08/2003
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Version06/12/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il peut être saisi à la demande soit du ministre chargé de l'économie et des finances, soit de la majorité de ses membres.
Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence.
Il peut soumettre au ministre chargé de l'économie et des finances toutes propositions relatives à l'activité et à la législation de l'assurance, ainsi qu'à la prévention.
Il adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux assurances.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 2 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

[…] à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L . 322-26-8 du code des assurances dès lors que ces offres au public ne sont pas des offres mentionnées au 1° de l'article L . 411 -2 ou au 2 ou au 3 de l'article L . 411 […]

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Village Justice · 26 novembre 2019

[…] mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L . 322-26-8 du code des assurances ». […] En effet, […] 2° précise que l'AMF veille à la régularité des offres et opérations « dès lors que ces offres au public ne sont pas des offres mentionnées au 1° de l'article L . 411 -2 ou au 2° ou au 3° de l'article L . 411 -2-1 ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 avril 2003

L. 411-2 et L. 411-5 du code des assurances ; qu'ainsi, même si la commission de la réglementation, qui, aux termes de l'article L. 411-5, émet un avis, pour le compte du conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Basse-Terre, 22 septembre 2014, n° 13/00277
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code des assurances, les actions dérivant des contrats d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance et la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée (…) par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

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2Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 février 2001, n° 213280
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances : « Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances … Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances … de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2 » ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 10 décembre 2012, n° 11/09884

[…] Or C D a adressé à la société d'assurances MMA, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juin 2009, un courrier dans lequel elle évoque certes les conditions de résiliation d'un autre contrat, mais forme également, en fin de courrier, une demande d'indemnisation des conséquences du dégât des eaux. Ce courrier concerne donc bien, notamment, le règlement de l'indemnité et remplit en cela les conditions d'interruption de la prescription prévues par l'article L411-2 du code des assurances.

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