Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre Ier : Comités consultatifs / Section I : Organisation et attributions
Article L411-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 27 () JORF 2 août 2003
Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
" Art.L. 614-3.-Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. "
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 19 janvier 2021, n° 19/04088
[…] Selon les dispositions de l'article L 311-22-2 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, dés le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser , le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L311-24 et L311-25 ainsi que le cas échéant , au titre de l'article L 411-3 du code des assurances .
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