Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre I : Le conseil national des assurances / Section I : Organisation et attributions
Article L411-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances : « Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances … Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances … de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2 » ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ;
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[…] Considérant que les règles applicables aux marchés publics ne sont pas au nombre des questions relatives aux assurances au sujet desquelles le conseil national des assurances doit être consulté en application des articles L. 411-2 et L. 411-5 du code des assurances ; qu'ainsi, même si la commission de la réglementation, qui, aux termes de l'article L. 411-5, émet un avis, pour le compte du conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi, avait été consultée de façon facultative sur le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, le conseil national des assurances n'avait pas à être consulté sur le projet de décret portant code des marchés publics ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 14 février 2001, 213280 215498, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances : « Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances … Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances … de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2 » ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ;
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L. 411-2 et L. 411-5 du code des assurances ; qu'ainsi, même si la commission de la réglementation, qui, aux termes de l'article L. 411-5, émet un avis, pour le compte du conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi, […]
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