Article L411-5 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2.
La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 28 avril 2003

L. 411-2 et L. 411-5 du code des assurances ; qu'ainsi, même si la commission de la réglementation, qui, aux termes de l'article L. 411-5, émet un avis, pour le compte du conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 février 2001, n° 213280
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances : « Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances … Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances … de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2 » ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ;

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2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 233343, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les règles applicables aux marchés publics ne sont pas au nombre des questions relatives aux assurances au sujet desquelles le conseil national des assurances doit être consulté en application des articles L. 411-2 et L. 411-5 du code des assurances ; qu'ainsi, même si la commission de la réglementation, qui, aux termes de l'article L. 411-5, émet un avis, pour le compte du conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi, avait été consultée de façon facultative sur le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, le conseil national des assurances n'avait pas à être consulté sur le projet de décret portant code des marchés publics ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 14 février 2001, 213280 215498, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances : « Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances … Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances … de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2 » ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ;

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