Article L412-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/1990
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Version31/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 48-1516 1948-09-26 art. 94

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi - art. 123 () JORF 31 décembre 2002

I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.

II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

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1Dossier documentaire de la décision n° 2017-646/647 QPC du 20 juillet 2017, M. Alexis K. et autre [Droit de communication aux enquêteurs de l’AMF des données de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

[…] l'article L . 322-26-8 du code des assurances . […] Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L . 412 -1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L . 223-6. […] L […]

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2Grandes Écoles - École Nationale D'Assurances - Financement
M. Jeanjean Christian · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'École nationale d'assurances (ENASS) a été créée en application de l'article 22 de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 par une convention entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers. […] L'article 123 de la loi de finances 2003 a abrogé les dispositions antérieures de l'article L. 412-1 du code des assurances qui disposait que « les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'École nationale des assurances sont couverts au moyen d'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises d'assurances, le montant de ces contributions dues par chaque entreprise d'assurances étant fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances ».

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3Loi de finances pour 2003
Le Moniteur · 10 janvier 2003
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 11 décembre 2017, n° 17/04685

[…] Vu les conclusions en réponse de la requérante, SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Attendu, sur la recevabilité de la demande, qu'il est constant que l'auteur du dommage est inconnu, l'article L 412-1 du Code des Assurances étant dés lors applicable, que le défaut d'accord du FGAO avec la requérante sur le montant de l'indemnité est patent, qu'il suit de là que la demande est recevable,

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  • Provision·
  • Référé·
  • Assurances obligatoires·
  • Pretium doloris·
  • Demande·
  • Fonds de garantie·
  • Préjudice corporel·
  • Préjudice esthétique·
  • Ordonnance·
  • Accord
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