Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer
Article L420-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 9 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Commentaire • 1
Décisions • 66
La victime d'un accident de la circulation peut, sur le fondement de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 devenu l'article R 420-15 du Code des assurances, réclamer à l'assureur de l'auteur de l'accident les sommes qui lui seraient versées par le Fonds de Garantie Automobile, en vertu de l'obligation subsidiaire pesant sur celui-ci, […] Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir ainsi statue alors que, selon les termes de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1951 devenu l'article l420-1 du code des assurances, seules les indemnites allouees aux victimes d'accidents corporels pourraient etre mises a la charge du fonds de garantie automobile ;
Lire la suite…- Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale·
- Condamnation de l'assureur aux intérêts moratoires·
- Exception de non assurance invoquée par l'assureur·
- Action de la victime contre l'assureur·
- Intérêts de l'indemnité allouée·
- Fonds de garantie automobile·
- Assurance responsabilité·
- Caractère obligatoire·
- Intérêts moratoires·
- Prise en charge
[…] Vu les articles L. 420-1, R. 420-13, R. 420-14 et R. 420-15 du Code des assurances, ensemble les articles 389 et suivants du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Instance civile faisant suite à une instance pénale·
- Action civile ultérieure d'une victime·
- Obligation du fonds de garantie·
- Conducteur de l'un non assuré·
- Fonds de garantie automobile·
- Accident de la circulation·
- Autre conducteur assuré·
- Caractère subsidiaire·
- Intervention au pénal·
- Fonds de garantie
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 1990, 89-15.264, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1, 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; […]
Lire la suite…- Pluralité de véhicules impliqués·
- Obligation du fonds de garantie·
- Conducteur de l'un non assuré·
- Accident de la circulation·
- Autre conducteur assuré·
- Caractère subsidiaire·
- Fonds de garantie·
- Véhicule à moteur·
- Implication·
- Obligation
L'article L 420-1 du Code des assurances est ainsi rédigé : Art. […] L 420-3 du Code des assurances un second alinéa ainsi rédigé : Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. […] Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Art. 11. Il est inséré à la section V du chapitre unique du titre II du livre IV du Code des assurances, intitulée : "Régime financier du Fonds de garantie ", un article L 420-8-I ainsi rédigé : Art. […]
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