Article L420-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/06/1977
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Version01/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L421-1 (V), Code des assurances - art. L421-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 9 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assurance est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Commentaire1


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L'article L 420-1 du Code des assurances est ainsi rédigé : Art. […] L 420-3 du Code des assurances un second alinéa ainsi rédigé : Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. […] Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Art. 11. Il est inséré à la section V du chapitre unique du titre II du livre IV du Code des assurances, intitulée : "Régime financier du Fonds de garantie ", un article L 420-8-I ainsi rédigé : Art. […]

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Décisions66


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1977, 76-15.455, Publié au bulletin
Rejet

La victime d'un accident de la circulation peut, sur le fondement de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 devenu l'article R 420-15 du Code des assurances, réclamer à l'assureur de l'auteur de l'accident les sommes qui lui seraient versées par le Fonds de Garantie Automobile, en vertu de l'obligation subsidiaire pesant sur celui-ci, […] Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir ainsi statue alors que, selon les termes de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1951 devenu l'article l420-1 du code des assurances, seules les indemnites allouees aux victimes d'accidents corporels pourraient etre mises a la charge du fonds de garantie automobile ;

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  • Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale·
  • Condamnation de l'assureur aux intérêts moratoires·
  • Exception de non assurance invoquée par l'assureur·
  • Action de la victime contre l'assureur·
  • Intérêts de l'indemnité allouée·
  • Fonds de garantie automobile·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Intérêts moratoires·
  • Prise en charge

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1991, 88-20.343, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 420-1, R. 420-13, R. 420-14 et R. 420-15 du Code des assurances, ensemble les articles 389 et suivants du Code de procédure pénale ; […]

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  • Instance civile faisant suite à une instance pénale·
  • Action civile ultérieure d'une victime·
  • Obligation du fonds de garantie·
  • Conducteur de l'un non assuré·
  • Fonds de garantie automobile·
  • Accident de la circulation·
  • Autre conducteur assuré·
  • Caractère subsidiaire·
  • Intervention au pénal·
  • Fonds de garantie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 1990, 89-15.264, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1, 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; […]

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  • Pluralité de véhicules impliqués·
  • Obligation du fonds de garantie·
  • Conducteur de l'un non assuré·
  • Accident de la circulation·
  • Autre conducteur assuré·
  • Caractère subsidiaire·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule à moteur·
  • Implication·
  • Obligation
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