Article L420-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 sont les articles : Code des assurances - art. L421-15 (M), Code des assurances - art. L421-2 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 420-1.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre mixte, du 28 mai 1990, 89-80.655, Publié au bulletin
Cassation partielle

° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). ° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2). […] MOYEN DE CASSATION, violation des articles L. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

 Lire la suite…
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Obligation du fonds de garantie·
  • Décision opposable·
  • Gardien non assuré·
  • Fonds de garantie·
  • Beneficiaires·
  • Condamnation·
  • Intervention·
  • Définition·
  • Obligation

2Cour de cassation, Chambre mixte, 28 mai 1990, n° 89-80.655
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). […] MOYEN DE CASSATION, violation des articles L. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Obligation du fonds de garantie·
  • Décision opposable·
  • Gardien non assuré·
  • Fonds de garantie·
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  • Intervention·
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  • Obligation
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