Article L420-4 du Code des assurances

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 sont les articles : Code des assurances - art. L421-4 (M), Code des assurances - art. L421-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret prévu à l'article L. 420-6.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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