Article L420-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 sont les articles : Code des assurances - art. L421-5 (V), Code des assurances - art. L421-5 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1982, 80-90.537, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 420-5 du Code des assurances, le Fonds de garantie Automobile peut intervenir devant les juridictions répressives, en vue notamment de contester le montant de l'indemnité réclamée, mais cette disposition doit se combiner avec celles de l'article 515 du Code de procédure pénale qui interdit à la cour, à défaut d'appel du prévenu, de modifier le jugement entrepris dans un sens défavorable à la partie civile (1). […] Vu l'article l. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Appel du fonds de garantie automobile·
  • Appel correctionnel·
  • Fonds de garantie·
  • Partie civile·
  • Automobile·
  • Appel·
  • Tribunal correctionnel·
  • Montant·
  • Assurance maladie·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre mixte, du 28 mai 1990, 88-86.030, Publié au bulletin
Cassation

° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). ° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2). […] " Pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-5, R. 420-15 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ;

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Obligation du fonds de garantie·
  • Décision opposable·
  • Gardien non assuré·
  • Fonds de garantie·
  • Beneficiaires·
  • Condamnation·
  • Intervention·
  • Définition·
  • Obligation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 89-80.644, Publié au bulletin
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4 e chambre, en date du 5 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre Bernard X… du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie d'assurances UAP. LA COUR, Vu l'article L. 420-5 du Code des assurances ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1, R. 211-10, R. 211-12, R. 211-13 du Code des assurances, et 591 du Code de procédure pénale :

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  • Application de la règle de droit appropriée·
  • Véhicules terrestres à moteur·
  • Défaut de permis de conduire·
  • Assurance obligatoire·
  • Cassation sans renvoi·
  • Circulation routière·
  • Clauses d'exclusion·
  • Contrat d'assurance·
  • Fin de litige·
  • Opposabilité
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