Article L420-7 du Code des assurances

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 8 bis, art. 8 ter

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. L421-7 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-84.314, Inédit
Rejet

[…] a dit inopposable au Fonds de garantie la décision rendue sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, L 420-1 à L 420-7 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré inopposables au Fonds de Garantie Automobile les condamnations prononcées en faveur des consorts X… ; " aux motifs que le véhicule de M me X…, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule terrestre à moteur impliqué·
  • Accident de la circulation·
  • Constatations suffisantes·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Action civile·
  • Application·
  • Définition·
  • Fonds de garantie·
  • Mutuelle·
  • Véhicule
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