Article L420-12 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. L421-12 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 420-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2014, 12-21.215, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, […] à défaut de mauvaise foi de l'assuré, il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances qui prévoient une réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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  • Opposabilité des exceptions par l'assureur·
  • Avis à la victime et au fonds de garantie·
  • Garantie invoquée par l'assureur
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