Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article L420-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2014, 12-21.215, Publié au bulletin
Selon l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, […] à défaut de mauvaise foi de l'assuré, il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances qui prévoient une réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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