Article L420-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. L421-13 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 87-92.011, Publié au bulletin
Rejet

[…] LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-13 et R. 420-13 du Code des assurances : « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que le Fonds de garantie devra indemniser M me Y…, veuve Z… ; « aux motifs que » attendu qu'en vertu des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-13 suivants du Code des assurances (modifié par l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985) ;

 Lire la suite…
  • Passager d'un premier véhicule blessé lors d'une collision·
  • Conducteur du premier véhicule identifié et assuré·
  • Accident de la circulation·
  • Caractère subsidiaire·
  • Fonds de garantie·
  • Obligation·
  • Victime·
  • Véhicule·
  • Responsable·
  • Indemnisation
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