Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer
Article L421-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Commentaires • 138
Décisions • +500
[…] Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, X, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est […], pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de […], où est géré le dossier
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[…] Considérant que comme le fait valoir le Y à l'appui de son recours, il résulte des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances qu'il ne peut être condamné à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ni davantage à verser à M me B C une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi que l'a décidé le premier juge ; qu'en outre, la décision doit lui être déclarée opposable et non commune ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 11 décembre 2007, 07/00350
[…] né le 01 Avril 1957 à SAINT REMY (71) […] Attendu, ensuite, que cette règle, qui prévoit encore qu'elle ne peut avoir pour effet de remettre en question les obligations de l'assureur envers les victimes, est opposable au Fonds de garantie qui, s'il intervient de façon subsidiaire, a précisément pour rôle, aux termes des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-4 du code des assurances, d'indemniser les victimes de dommages dont l'auteur n'est pas assuré, et dont les droits pourront ainsi être préservés ;
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