Article L421-1 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L420-1 (T), Code des assurances - art. L420-1 (M)

Directive transposée : Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] La société MACIFILIA devra prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident du 2 octobre 2011 dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Y X et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du FGAO, en application de son obligation subsidiaire au sens des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2014, n° 14/15832

[…] Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances)

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 septembre 2005, 04-12.428, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le Fonds, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; que lorsque le Fonds demande sa mise hors de cause sur le fondement du principe de subsidiarité, […] que des responsabilités autres que celle de M. Y… pouvaient être mises en cause en l'espèce, ce qui était de nature à justifier la mise hors de cause du Fonds ; qu'en refusant de prononcer cette mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code des assurances ;

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