Article L421-3 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version08/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L420-3 (M), Code des assurances - art. L420-3 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 81 A I, II JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.

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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023
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James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2018
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Décisions416


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 7 mars 2017, n° 14/05939
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances : "Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur (…).

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  • Fonds de garantie·
  • Transaction·
  • Assurances obligatoires·
  • Mise en demeure·
  • Dommage·
  • Procès-verbal·
  • Délais·
  • Demande·
  • Contestation·
  • Juridiction competente

2Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 27 avril 2017, n° 14/05992

[…] Par conclusions notifiées le 6 mars 2015, la MAAF a répondu au visa des articles L 113-3 et R 421-5 du code des assurances que le contrat la liant à M me X était résilié depuis le 5 septembre 2012 pour défaut de paiement de cotisations, demandant au tribunal de constater qu'elle n'était de fait pas assurée au jour de la survenance de l'accident, et de la débouter de toutes ses demandes à son encontre, demandant à être mise hors de cause et, la condamnation de la requérante à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus des dépens distraits au profit de Maître Erick CAMPANA, Avocat.

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  • Fonds de garantie·
  • Assureur·
  • Assurances obligatoires·
  • Prime·
  • Sinistre·
  • Profit·
  • Mise en demeure·
  • Recours subrogatoire·
  • Faute·
  • Épouse

3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 22 octobre 2014, n° 14/02054

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.421-3 du code des assurances que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, la transaction est opposable à l'auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction ; qu'en application de l'article R.421-16 du même code, l'auteur des dommages qui entend contester le montant des sommes réclamées doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie ;

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  • Fonds de garantie·
  • Transaction·
  • Assurances obligatoires·
  • Mise en demeure·
  • Terrorisme·
  • Victime·
  • Dommage·
  • Au fond·
  • Taux légal·
  • Exécution provisoire
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