Article L421-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L420-5 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Morgane Reif · Gazette du Palais · 28 mars 2023
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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1993, 92-81.391, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 421-5 du Code des assurances que l'intervention devant les juridictions répressives du Fonds de garantie contre les accidents, dont les obligations sont subsidiaires, est subordonnée à l'existence d'une instance engagée par la victime d'un accident ou ses ayants droit, d'une part, et le responsable ou son assureur, d'autre part.

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  • Qualité pour intervenir·
  • Fonds de garantie·
  • Intervention·
  • Conditions·
  • Automobile·
  • Assurances·
  • Victime·
  • Partie civile·
  • Juridiction pénale·
  • Homicide involontaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1992, 90-20.173, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu, cependant, que le Fonds de garantie est intervenu volontairement devant la cour d'appel, non pas en application des dispositions de l'article L. 421-5 du Code des assurances, mais, à titre accessoire à l'effet d'appuyer les prétentions de M. X… ; que ce dernier n'ayant pas frappé l'arrêt de pourvoi, il s'ensuit que, l'intervention accessoire du Fonds de garantie ne lui confère pas, selon l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, la faculté d'exercer cette voie de recours ; que le pourvoi est irrecevable ;

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  • Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond·
  • Partie principale ne s'étant pas pourvue·
  • Pourvoi de la partie principale·
  • Intervention accessoire·
  • Intervention volontaire·
  • Qualité pour le former·
  • Procédure civile·
  • Intervention·
  • Cassation·
  • Demandeur

3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 23/00904
Infirmation

[…] Le FGAO a fait assigner par actes des 19, 22 et 23 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort [P] [I], [C] [F], [K] [N], [J] [T], la société AXA France Iard et la MACIF, aux fins de voir ¿ À titre principal : Vu les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, L.421-1 et R.421-13 – 2° du code des assurances — condamner AXA France Iard à garantir intégralement les conséquences de l'accident survenu le 4février 2018 dans lequel le véhicule de son assuré [J] [T] était impliqué — prononcer en conséquence la mise hors de cause du FGAO

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  • Tribunal judiciaire·
  • Véhicule·
  • Assureur·
  • Victime·
  • Action·
  • Assurances·
  • Hors de cause·
  • Provision·
  • Juridiction·
  • Fond
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