Article L421-7 du Code des assurances

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Version08/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L420-7 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 81 A I, II JORF 2 août 2003

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile (1).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.

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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2012
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 octobre 2013, n° 12/04664

[…] Le 10 juin 2013, le Z a déposé des conclusions d'incident aux fins d'annulation de l'expertise et en même temps des conclusions tendant à voir déclarer nulle l'assignation et au prononcé de l'annulation du jugement et au remboursement subséquent par mademoiselle Y des sommes qu'il a versées au titre de l'exécution provisoire , ces dernières demandes fondées sur les articles L 421-1 à L421-7 du code des assurances ; R421-1 , R421-12 du code des assurances et L 117 du code de procédure civile et des conclusions au fond demandant production de pièces et relatives à l'évaluation du préjudice de mademoiselle Y.

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  • Expertise·
  • Assignation·
  • Décès·
  • Préjudice·
  • Jugement·
  • Assurances obligatoires·
  • Mise en état·
  • Dépense de santé·
  • Nullité·
  • Fonds de garantie

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-24.313, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-1 à L. 421-7 du code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du FGAO lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité au sens du premier de ces textes ; […]

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Domaine d'application·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation·
  • Dommage·
  • Animaux·
  • Assurances obligatoires·
  • Victime·
  • Cause·
  • Responsable

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 3 avril 2014, n° 12/04664

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2013, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 à L 421-7, R 421-1 et suivants du Code des assurances, R 421-1 et suivants du même code, 117 et 330 et suivants du Code de procédure civile et de l'arrêt de la 2 e Chambre Civile du 16 mai 2013 :

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  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Confirmation·
  • Décès·
  • Rejet·
  • Préjudice esthétique·
  • Assignation·
  • Jugement·
  • Traduction·
  • Fond
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