Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section V : Régime financier du fonds de garantie
Article L421-8-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
>
Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1993, 91-19.912, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu l'article 3, alinéa 1 er , de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 et l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ; […]
Lire la suite…- 421-8-1 du code des assurances·
- 1 du code des assurances·
- Article l. 421·
- Intérêts de l'indemnité allouée·
- Fonds de garantie automobile·
- Fonds de garantie·
- Intérêt légal·
- Application·
- Majoration·
- Condition