Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article L421-15 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Attendu que l'article L.421-15 du code des assurances n'est pas applicable au cas d'espèce puisque cet article ne concerne que l'hypothèse d'un auteur connu mais non assuré ; que la possibilité pour une personne juridique d'être condamnée aux dépens et plus généralement aux frais de l'instance à laquelle elle est partie relève des dispositions du code de procédure civile et non du code des assurances ; qu'en ne mentionnant pas aux articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances, au nombre des indemnités que le fonds est tenu de verser, […]
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[…] Que la Société ZURICH AGRIPPINA et le Bureau Central Français intervenant par application de l'article L 421-15 du code des assurances seront solidairement condamnés au paiement de cette somme ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 14 juin 2013, n° 13/00592
[…] Le Bureau Central Français est intervenu volontairement pour le compte de la société AXA SERUGUS Portugal conformément à l'article L 421-15 du Code des assurances. La société AXA France, agissant sous mandant du Bureau Central Français a précisé avoir formé le 14 février 2012 une offre d'indemnisation de 4.150 € au titre du préjudice matériel et de 4.000 € à valoir sur les postes de préjudice corporel à M. B C qui ne l'a pas acceptée. Le Bureau Central Français a offert à titre de provision une somme de 8.000 € et ne s'est pas opposé à l'organisation d'une mesure d'expertise.
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