Article L421-15 du Code des assurances

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Version08/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L420-2 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023
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Marianella Campos Gautier · LegaVox · 29 septembre 2009

Marianella Campos Gautier · LegaVox · 29 septembre 2009
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 14 avril 2008, n° 06/20943
Infirmation

[…] Que la Société ZURICH AGRIPPINA et le Bureau Central Français intervenant par application de l'article L 421-15 du code des assurances seront solidairement condamnés au paiement de cette somme ; […]

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  • Préjudice·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Auto-école·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Titre·
  • Indemnités journalieres·
  • Poste·
  • Déficit

2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 28 mai 2015, n° 14/09728

[…] Attendu que l'article L.421-15 du code des assurances n'est pas applicable au cas d'espèce puisque cet article ne concerne que l'hypothèse d'un auteur connu mais non assuré ; que la possibilité pour une personne juridique d'être condamnée aux dépens et plus généralement aux frais de l'instance à laquelle elle est partie relève des dispositions du code de procédure civile et non du code des assurances ; qu'en ne mentionnant pas aux articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances, au nombre des indemnités que le fonds est tenu de verser, […]

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  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Assurances obligatoires·
  • Mode de vie·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Déficit

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 14 juin 2013, n° 13/00592

[…] Le Bureau Central Français est intervenu volontairement pour le compte de la société AXA SERUGUS Portugal conformément à l'article L 421-15 du Code des assurances. La société AXA France, agissant sous mandant du Bureau Central Français a précisé avoir formé le 14 février 2012 une offre d'indemnisation de 4.150 € au titre du préjudice matériel et de 4.000 € à valoir sur les postes de préjudice corporel à M. B C qui ne l'a pas acceptée. Le Bureau Central Français a offert à titre de provision une somme de 8.000 € et ne s'est pas opposé à l'organisation d'une mesure d'expertise.

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  • Victime·
  • Lésion·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Assureur·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Activité professionnelle·
  • Expertise·
  • Dire·
  • Activité
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