Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Article L421-17 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.
V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées.
Commentaires • 14
En outre, pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L. 421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. Cette mission lui a été notamment confiée pour accélérer l'indemnisation des publics fragiles, n'ayant pas nécessairement les moyens d'assumer d'éventuelles procédures contentieuses face à d'anciens exploitants.
Lire la suite…En outre, pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L. 421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. Cette mission lui a été notamment confiée pour accélérer l'indemnisation des publics fragiles, n'ayant pas nécessairement les moyens d'assumer d'éventuelles procédures contentieuses face à d'anciens exploitants.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a, en application de l'article L. 421-17 du code des assurances, procédé à l'indemnisation de certains propriétaires des habitations sinistrées. Les époux [F] se sont ainsi vus octroyer une indemnité totale d'un montant de 302 500 euros.
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[…] Attendu que Charbonnages de France estime que la demande des époux X est irrecevable dès lors qu'ils ont été indemnisés par le Fonds de Garantie, conformément aux dispositions de l'article L 421-17 du Code des Assurances ;
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3. Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00437
[…] — le rapport d'expertise X est opposable aux A DE FRANCE, s'agissant d'une mesure ordonnée et organisée par les dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. La cour d'appel s'est déjà prononcée sur l'opposabilité de ce rapport dans une décision du 10 juin 2014.
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En effet, selon les dispositions de l'article L. 155-3 du code minier, la réparation des dommages miniers incombe en premier lieu à l'ancien exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre, […] pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L.421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. […]
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