Article L421-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version02/08/2003
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 4

I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II.-L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

III.-Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV.-Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.

V.-Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
4 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Michelle Gréaume, du group CRCE, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 13 février 2020

En effet, selon les dispositions de l'article L. 155-3 du code minier, la réparation des dommages miniers incombe en premier lieu à l'ancien exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre, […] pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L.421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 février 2020

En outre, pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L. 421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. Cette mission lui a été notamment confiée pour accélérer l'indemnisation des publics fragiles, n'ayant pas nécessairement les moyens d'assumer d'éventuelles procédures contentieuses face à d'anciens exploitants.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

En outre, pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L. 421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. Cette mission lui a été notamment confiée pour accélérer l'indemnisation des publics fragiles, n'ayant pas nécessairement les moyens d'assumer d'éventuelles procédures contentieuses face à d'anciens exploitants.

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Décisions27


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 10 décembre 2009, n° 06/02660
Infirmation partielle

[…] Attendu que Charbonnages de France estime que la demande des époux X est irrecevable dès lors qu'ils ont été indemnisés par le Fonds de Garantie, conformément aux dispositions de l'article L 421-17 du Code des Assurances ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 10 août 2022, n° 22/00016
Confirmation

[…] Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a, en application de l'article L. 421-17 du code des assurances, procédé à l'indemnisation de certains propriétaires des habitations sinistrées. Les époux [F] se sont ainsi vus octroyer une indemnité totale d'un montant de 302 500 euros.

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3Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00437
Infirmation

[…] — le rapport d'expertise X est opposable aux A DE FRANCE, s'agissant d'une mesure ordonnée et organisée par les dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. La cour d'appel s'est déjà prononcée sur l'opposabilité de ce rapport dans une décision du 10 juin 2014.

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