Article L421-9-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 9

I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.

La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

III. - L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'il a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

présent code ; 5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; 7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. […] 61-1 ; Vu le code des assurances ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; 28

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www.argusdelassurance.com · 18 janvier 2007

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la société Mutuelle des transports assurances, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 […] /Elle peut, […] » que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, » Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, […] bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance […] Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité » ; qu'en vertu de l'article L. 421-9-1 du code des assurances, […]

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier " I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, […] à ce titre : (…) 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance; « que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, » Lorsque l'Autorité de contrôle décide, […] Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité » ; qu'en vertu de l'article L. 421-9-1 du code des assurances, […]

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