Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires
Article L421-9-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 juin 2017, n° 16/06791
[…] Ordonnance (N° 16/01126) rendue le 02 Novembre 2016 […] Son argumentation fondée sur l'article L. 421-9-2 du code des assurances est hors sujet puisque N n'est pas le cessionnaire de la MARF pour les sinistres antérieurs au 1 er janvier 2007. […]
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