Article L421-9-2 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version29/11/2017
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 9

En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 juin 2017, n° 16/06791
Infirmation partielle

[…] Ordonnance (N° 16/01126) rendue le 02 Novembre 2016 […] Son argumentation fondée sur l'article L. 421-9-2 du code des assurances est hors sujet puisque N n'est pas le cessionnaire de la MARF pour les sinistres antérieurs au 1 er janvier 2007. […]

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