Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires
Article L421-9-3 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.
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