Article L421-9-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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