Article L421-9-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 11

Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés aux articles L. 211-1 et L 242-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable.

Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise à l'égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 7 septembre 2011, n° 06/14587
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE – RG n° 04/00889 […] Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L. 421-9-4 du code des assurances le B est subrogé dans les droits de l'assuré ou du bénéficiaire de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 23 février 2016, n° 15/06409

[…] A l'audience du 04 Janvier 2016 tenue en audience publique devant Madame MEURANT , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] Vu les articles L421-9-4, R 421-24-1, L 121-12 du Code des Assurances

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3Cour d'appel de Paris, 12 mai 2006, n° 05/05269
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – 5° Chambre RG n° 04/54161 […] Il ressort de cet article et de ceux auxquels il renvoie (articles R.421-24-1 et suivants du Code des assurances formant une nouvelle section 2 bis ), que le liquidateur est l'intermédiaire nécessaire entre le fonds de garantie et les créanciers d'indemnités d'assurance, […] Lorsqu'il a payé à la demande du liquidateur, le Fonds de Garantie voit sa créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire en raison de son droit de subrogation (article L.421-9-4).

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