Article L421-9-6 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 12

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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