Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions / Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article L422-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
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[…] Aux termes de l'article L.422-4 du code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
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[…] qu'en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale et L 422-4 du code des assurances, le Fonds de garantie avait réglé les indemnités allouées par la décision du 10 décembre 2003 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Lille et se trouvait subrogé dans les droits de la victime
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3. Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 11 mai 2010, n° 09/01417
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 422-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1990, applicable en l'espèce, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce Code, sont versées par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'or, la preuve de ce versement résulte de 'l'historique des événements financiers' enregistrés en comptabilité par le Fonds de garantie (sa pièce n° 3), qui fait état, à la date du 30 avril 2004, d'un 'règlement définitif' de 5 000 € ;
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