Article L422-4 du Code des assurances

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Version01/01/1991
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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

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Décisions19


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 8 janvier 2016, n° 15/00531

[…] Aux termes de l'article L.422-4 du code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

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  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Acte·
  • Provision·
  • Gauche·
  • Procédure·
  • Degré·
  • Victime d'infractions·
  • Assurances·
  • Date

2Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2015, n° 15/03184
Infirmation partielle

[…] qu'en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale et L 422-4 du code des assurances, le Fonds de garantie avait réglé les indemnités allouées par la décision du 10 décembre 2003 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Lille et se trouvait subrogé dans les droits de la victime

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  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Effacement·
  • Rétablissement personnel·
  • Infraction·
  • Surendettement·
  • Rétablissement·
  • Créance·
  • Condamnation pénale

3Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 11 mai 2010, n° 09/01417
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 422-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1990, applicable en l'espèce, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce Code, sont versées par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'or, la preuve de ce versement résulte de 'l'historique des événements financiers' enregistrés en comptabilité par le Fonds de garantie (sa pièce n° 3), qui fait état, à la date du 30 avril 2004, d'un 'règlement définitif' de 5 000 € ;

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  • Fonds de garantie·
  • Saisie-attribution·
  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Créance·
  • Mainlevée·
  • Mesures d'exécution·
  • Exécution forcée·
  • Titre exécutoire·
  • Infraction
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