Article L422-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
>
Version03/07/2008

Entrée en vigueur le 3 juillet 2008

Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1998, 95-20.912, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L. 422-5 du Code des assurances, résultant de l'article 361 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ensemble l'article 706-4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi susvisée ; […]

 Lire la suite…
  • Décisions rendues après son entrée en vigueur·
  • Décisions rendues sur renvoi après cassation·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 16 juillet 1992·
  • Commission·
  • Décision·
  • Commission ce·
  • Victime d'infractions·
  • Juridiction civile

2Cour d'appel de Chambéry, 9 septembre 2008
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article R. 50-23 du code de procédure pénale, les décisions de la commission et du président de la commission peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande ; que l'article L. 422-5 du Code des assurances énonce que 'le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission' ; que les règles de procédure civile de droit commun sont applicables à cette voie de recours ; qu'en l'absence de dispositions contraires prévues par les textes, le délai d'appel est d'un mois tant pour les décisions de la CIVI que pour les ordonnances de son président ; […]

 Lire la suite…
  • Trafic de stupéfiants·
  • Victime·
  • Agression·
  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Dédommagement·
  • Commission·
  • Faute·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1998, 96-12.612, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 706-4 du Code de procédure pénale, L. 422-5 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-2 et R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Montant de l'indemnité allouée·
  • Recevabilité·
  • Commission·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).