Article L423-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999
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Version01/01/2014
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Version08/04/2017
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1.

Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

f) Organismes de placement collectifs ;

g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
15 textes citent l'article

Commentaires9


2Transports Aériens - Garantie Financière Des Clients Lors De La Mi []
Mme Stéphanie Kerbarh · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Pour obtenir un remboursement auprès d'une entreprise d'assurance, un client peut bénéficier d'un fonds de garantie lors de la défaillance de celle-ci, comme le prévoient les articles L. 423-1 à L. 423-8 du code des assurances. […]

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3Transports Aériens - Faillite Compagnie Aérienne - Remboursement D []
M. Patrick Vignal · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Pour obtenir le remboursement auprès d'une entreprise d'assurance, un client peut bénéficier d'un fonds de garantie (tel que prévu aux articles L. 423-1 à L. 423-8 du code des assurances) mais un tel dispositif n'existe actuellement pas pour les compagnies aériennes.

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 6 mai 2021, n° 20/05165
Confirmation

[…] L'Association X – Consommation, Logement et Cadre de Vie Association agrée par arrêté de renouvellement du 01 Juin 2010, […] Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Axa France vie demande à la cour, au visa des articles 56, 122 et suivants, 752 du code de procédure civile, de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 423-1, L. 423-3, R. 423-3 du code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation (devenus les articles L. 623-1, L. 623-4, […] A. 132-1, A. 132-1-1, A. 132-2, A. 132-3 du code des assurances, de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992, des arrêtés du 19 mars 1993, du 28 mars 1995 et du 2 janvier 1998 et des articles 5, […]

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  • Action de groupe·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Adhésion·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Assurances·
  • Obligation

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 227357, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 21 août 2000 par laquelle la commission de contrôle des assurances a décidé d'une part de mettre en ouvre la procédure de recours au fonds de garantie prévue par l'article L. 423-2 du code des assurances, d'autre part, de lancer un appel d'offres en vue du transfert de portefeuille de contrats d'ICD VIE ;

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  • 310-18 du code des assurances)·
  • Assurance et prévoyance·
  • Existence·
  • Commission·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Conseil d'etat·
  • Transfert·
  • Fonds de garantie

3Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 23 janvier 2024, n° 21/03310
Infirmation partielle

[…] né le 01 février 1948 […] Selon l'article L.326-4 du code des assurances, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Concept·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Chauffage·
  • Compteur·
  • Énergie·
  • Ensemble immobilier·
  • Copropriété
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Documents parlementaires86

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