Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article L423-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise.
II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
Commentaire • 1
Décisions • 8
Les décisions par lesquelles la commission de contrôle des assurances, d'une part, recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-2 du code des assurances et lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurances et, d'autre part, lance la procédure de transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise constituent des sanctions que la commission prononce en faisant usage des pouvoirs que lui donne l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'encontre desquelles est recevable le recours de pleine juridiction prévu par cet article.
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[…] 3. La CCA a décidé le 21 août 2000 de mettre en oeuvre à l'encontre d'ICD Vie la procédure de recours au fonds de garantie (article L. 423-1 du code des assurances) et de lancer un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'ICD Vie (article L. 423-2 § II du même code) dans les conditions prévues à l'article L. 310-18 de ce code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 novembre 2004, n° 02/07323
[…] 02/07323 […] 1 – Aux termes de l'article L.423-2 du Code des assurances, lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L.310-18 dudit code, la Commission de contrôle des assurances (la « Commission ») – autorité administrative indépendante, constituée en 1989 – estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L.423-1 du même code n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, elle peut décider de recourir au Fonds de garantie des assurances. Cette décision en ce cas est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. Dès cette notification, la Commission doit lancer alors un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille des contrats de cette entreprise.
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