Article L423-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30, il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 dans les mêmes conditions.

S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.

II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.

III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

V.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Assurances - Assurance Vie - Souscripteurs. Garantie. Réglementation.
M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

L'article L. 423-2 du code des assurances stipule en effet que cette garantie s'applique « par assuré, souscripteur ou bénéficiaire auprès d'un même assureur ». […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 227357, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les décisions par lesquelles la commission de contrôle des assurances, d'une part, recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-2 du code des assurances et lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurances et, d'autre part, lance la procédure de transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise constituent des sanctions que la commission prononce en faisant usage des pouvoirs que lui donne l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'encontre desquelles est recevable le recours de pleine juridiction prévu par cet article.

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  • 310-18 du code des assurances)·
  • Assurance et prévoyance·
  • Existence·
  • Commission·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Conseil d'etat·
  • Transfert·
  • Fonds de garantie

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 avril 2016, 13PA04827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. La CCA a décidé le 21 août 2000 de mettre en oeuvre à l'encontre d'ICD Vie la procédure de recours au fonds de garantie (article L. 423-1 du code des assurances) et de lancer un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'ICD Vie (article L. 423-2 § II du même code) dans les conditions prévues à l'article L. 310-18 de ce code.

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  • Caractère contradictoire de l'expertise·
  • Assurance et prévoyance·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Commission

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 novembre 2004, n° 02/07323

[…] 02/07323 […] 1 – Aux termes de l'article L.423-2 du Code des assurances, lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L.310-18 dudit code, la Commission de contrôle des assurances (la « Commission ») – autorité administrative indépendante, constituée en 1989 – estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L.423-1 du même code n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, elle peut décider de recourir au Fonds de garantie des assurances. Cette décision en ce cas est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. Dès cette notification, la Commission doit lancer alors un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille des contrats de cette entreprise.

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  • Commission·
  • Administrateur provisoire·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Contrôle·
  • Action·
  • Fonds de garantie·
  • Liquidateur·
  • Assemblée générale
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