Article L423-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 3

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

L'article L. 423-2 du code des assurances stipule en effet que cette garantie s'applique « par assuré, souscripteur ou bénéficiaire auprès d'un même assureur ». […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 17 juin 2010, 06PA00904, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, alors applicables : Si une entreprise mentionnée aux 1º, 3º ou 4º de l'article L.310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, […] Ils peuvent se faire représenter ou assister./ Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 423-3 du même code, […]

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